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Le CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI, stipule dans l’Article 200 quater
de la Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 86 finances
pour 2004 qu’ :
" …Ouvre également droit au crédit
d'impôt le coût des équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés
à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état
futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement
ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation
principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes
conditions, au coût des mêmes équipements intégrés
dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet,
entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en
est de même des dépenses payées entre le 1er janvier
2001 et le 31 décembre 2005 au titre de l'acquisition des mêmes
équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés
dans l'habitation principale du contribuable."
" …Pour une même résidence, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, respectivement
pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002
et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010,
la somme de 4 000 € pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 8 000 € pour un couple
marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée
de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à
196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second
enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième.
Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées
par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de
ces dispositions, les enfants réputés à charge égale
de chacun des parents sont décomptés en premier.
Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt
dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel
s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle
est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable
dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas
et à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa
du 1.
Le crédit
d'impôt est égal à 15 % du montant des
équipements, matériaux et appareils et du montant
des travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième
alinéa et au troisième alinéa du 1 figurant sur la
facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le
cas échéant, pour les équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces
équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur
du logement. Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés
à la dernière phrase du deuxième alinéa du
1.
Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée
au troisième alinéa ou des factures, autres que les factures
d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et
comportant, outre les mentions prévues à l'article 289,
l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la
désignation et le montant des équipements, matériaux
et appareils.
Le crédit
d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après
imputation des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt
est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie
du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage,
il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise
égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite
du crédit d'impôt obtenu.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque
le remboursement fait suite à un sinistre survenu après
que les dépenses ont été payées. "
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