Vous êtes ici: Accueil > Jardin> Débroussaillage obligatoire des propriétées
Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il est impératif de réaliser un entretien de son terrain. La législation vous y oblige.
Le débroussaillage doit être terminé avant le 30 Juin.
Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de débroussaillage comme le précise l’article du code forestier L 321-5-3-1.
En référence à l’article L321-5-3 du code forestier, modifié par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 JORF 11 juillet 2001.
" Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif ".
En bref : la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 mètres autour des constructions, chantiers travaux, et installations de toute nature ainsi que sur une bande de 10 mètres de part et d’autres de l’emprise des voies privées donnant accès à ces constructions.
Attention : il s’agit d’un débroussaillement et d’un maintien en l’état débroussaillé pour ces zones.
Les travaux de débroussaillage sont à la charge du propriétaire de la construction ou voie d’accès concernées, y compris si la zone dépasse les limites de son terrain.
Dans le cas où les services compétents constatent la défaillance du propriétaire face à ces obligations, il lui est adressé un avertissement écrit. Si dans un délai de deux mois, rien n’a changé, un procès verbal peut être dressé et la commune peut pourvoir d’office aux travaux nécessaires au respect de cette loi et en faire supporter les charges au propriétaire concerné.
Article L322-3 Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 35 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007.
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
En outre, le maire peut :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
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